1. Par dérogation aux dispositions de l'article 22 et pendant une période de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les conditions de service prévues au 1° de cet article sont réduites à quatre ans et celles prévues au 2° sont réduites à cinq ans.
Décret n°2016-1195 du 2 septembre 2016 · Article
Article 30
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2016 au 28 septembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2016-1195 du 2 septembre 2016
RattachementChapitre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000033087869
Texte parentLEGITEXT000033087796
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