Décret n°2016-1195 du 2 septembre 2016 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 19 décembre 2022.

TexteDécret n°2016-1195 du 2 septembre 2016
RattachementChapitre II : RECRUTEMENT ET CLASSEMENT
IdentifiantLEGIARTI000046757951
Texte parentLEGITEXT000033087796
Référencearticle 5 du décret n°2016-1195 du 2 septembre 2016 (version du 19 décembre 2022)Légifrance →

1. I. - Les attachés statisticiens stagiaires sont recrutés :

2. 1° Par la voie d'un concours externe ouvert par spécialité aux titulaires, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, d'un certificat de scolarité complète dans les classes de seconde année de préparation aux concours d'admission aux grandes écoles ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 5 ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

3. 2° Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires des trois fonctions publiques et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

4. Les candidats au concours interne doivent avoir accompli au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.

5. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article .

6. II. - Ces concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique.

7. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe le nombre de postes à pourvoir au titre du concours interne et le nombre de postes à pourvoir par spécialité au titre du concours externe.

8. Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes au concours interne ne peut être inférieur au quart des places offertes à l'ensemble des deux concours.

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