Décret n°2016-1195 du 2 septembre 2016 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

TexteDécret n°2016-1195 du 2 septembre 2016
RattachementChapitre II : RECRUTEMENT ET CLASSEMENT
IdentifiantLEGIARTI000033087821
Texte parentLEGITEXT000033087796
Référencearticle 9 du décret n°2016-1195 du 2 septembre 2016 (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. Les candidats recrutés en application du I de l'article 5 sont nommés attachés statisticiens stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an et dix mois pendant lequel ils suivent à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information une scolarité dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 décembre 2010 susvisé.

2. Ils sont classés au début du stage à l'échelon d'attaché statisticien stagiaire, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 16.

3. Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques peut, après avis du directeur de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information, dispenser de scolarité, totalement ou partiellement, un attaché statisticien stagiaire. En cas de dispense de scolarité, l'organisation de la période de stage est fixée par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

4. Les fonctionnaires nommés attachés statisticiens stagiaires sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pendant la durée de leur stage.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033087821, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.