Texte publié au Journal officiel
1. La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
2. « Sous-section 4 « Dispositions relatives aux réservistes ayant eu la qualité d'adjoint de sécurité pendant au moins trois ans
3. « Art. R. 411-32.-Les réservistes mentionnés au 2° de l'article L. 411-7 exercent les missions de police judiciaire, de soutien et de spécialistes telles que définies à l'article R. 411-26. « Leurs missions de police judiciaire s'exercent dans les conditions fixées à l'article 21 du code de procédure pénale.
4. « Art. R. 411-33.-En fonction des missions qu'ils sont susceptibles d'exercer, les réservistes mentionnés au 2° de l'article L. 411-7 peuvent être dotés d'une arme de service qu'ils ne peuvent porter que revêtus de leur uniforme, pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission et conformément aux instructions reçues. « Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel à port dissimulé. « Les modalités du port de l'arme, de sa sécurisation, de sa manipulation et de sa conservation ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté.
5. « Art. R. 411-34.-Les dispositions des articles R. 411-28 à R. 411-30 sont applicables aux réservistes mentionnés au 2° de l'article L. 411-7.
6. « Art. D. 411-35.-Les dispositions de l'article D. 411-31 sont applicables aux réservistes mentionnés au 2° de l'article L. 411-7. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de la sécurité intérieure Sct. Sous-section 4 : Dispositions relatives aux réservistes ayant eu la qualité d'adjoint de sécurité pendant au moins trois ans , Art. D411-32, Art. D411-33, Art. D411-34, Art. D411-35