Décret n°2016-1199 du 5 septembre 2016 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1199 du 5 septembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033097225
Texte parentLEGITEXT000033097211
Référencearticle 2 du décret n°2016-1199 du 5 septembre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

2. « Sous-section 4 « Dispositions relatives aux réservistes ayant eu la qualité d'adjoint de sécurité pendant au moins trois ans

3. « Art. R. 411-32.-Les réservistes mentionnés au 2° de l'article L. 411-7 exercent les missions de police judiciaire, de soutien et de spécialistes telles que définies à l'article R. 411-26. « Leurs missions de police judiciaire s'exercent dans les conditions fixées à l'article 21 du code de procédure pénale.

4. « Art. R. 411-33.-En fonction des missions qu'ils sont susceptibles d'exercer, les réservistes mentionnés au 2° de l'article L. 411-7 peuvent être dotés d'une arme de service qu'ils ne peuvent porter que revêtus de leur uniforme, pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission et conformément aux instructions reçues. « Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel à port dissimulé. « Les modalités du port de l'arme, de sa sécurisation, de sa manipulation et de sa conservation ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté.

5. « Art. R. 411-34.-Les dispositions des articles R. 411-28 à R. 411-30 sont applicables aux réservistes mentionnés au 2° de l'article L. 411-7.

6. « Art. D. 411-35.-Les dispositions de l'article D. 411-31 sont applicables aux réservistes mentionnés au 2° de l'article L. 411-7. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la sécurité intérieure Sct. Sous-section 4 : Dispositions relatives aux réservistes ayant eu la qualité d'adjoint de sécurité pendant au moins trois ans , Art. D411-32, Art. D411-33, Art. D411-34, Art. D411-35

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033097225, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.