1. ANNEXES
2. ANNEXE I
3. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 49 du 27 février 2019, texte n° 26, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038168936
4. ANNEXE II
5. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 49 du 27 février 2019, texte n° 26, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038168936
6. ANNEXE III
7. PRÉCONISATIONS POUR L'ENTRETIEN INDIVIDUEL ET LES TESTS PSYCHOTECHNIQUES REQUIS DANS LE CADRE DU CONTRÔLE MÉDICAL DE L'APTITUDE À LA CONDUITE
8. L'examen psychotechnique comprend un entretien individuel et la passation de tests psychotechniques.
9. I. - L'entretien individuel doit permettre d'aborder les points suivants :
10. 1° La situation du conducteur (son histoire, sa situation familiale et professionnelle, sa santé, son hygiène de vie) ;
11. 2° Ses usages d'un véhicule motorisé soumis à la détention d'une autorisation de conduire (enjeux professionnels, personnel et sociaux) ;
12. 3° L'état de son véhicule (type et état : assurance, contrôle technique) ;
13. 4° Son appropriation du code de la route et le respect des règles et sanctions ;
14. 5° Une confrontation aux faits ayant justifié la sanction ;
15. 6° Sa motivation à une réhabilitation.
16. II. - A. - Les tests psychotechniques utilisés doivent répondre aux critères suivants :
17. 1° Etre accessibles aux personnes ne maîtrisant pas ou mal la langue française ;
18. 2° Etre accessibles aux personnes souffrant de troubles des apprentissages (dyslexie, dysphasie et dyspraxie) ;
19. 3° Etre accessibles aux personnes sourdes et malentendantes ;
20. 4° Etre facilement utilisables et n'exiger aucune connaissance particulière en informatique pour l'usager ;
21. 5° Permettre de mesurer des données objectives ;
22. 6° Etre standardisés et étalonnés auprès des populations concernées, valides, fidèles et consensuels ;
23. 7° Permettre de prédire la performance de conduite.
24. B. - Ils doivent en outre permettre l'exploration de divers champs de l'activité psychomotrice en lien avec la conduite tels que :
25. 1° Les capacités visuo-attentionnelles ;
26. 2° La vitesse de traitement de l'information et la vitesse de réaction ;
27. 3° La capacité de coordination des mouvements et les fonctions exécutives (inhibition, raisonnement, planification).
28. C. - Les tests peuvent être réalisés sur tout support dès lors que les préconisations mentionnées ci-dessus sont respectées.
29. III. - A. - A partir des éléments recueillis lors de l'entretien et des tests, le psychologue doit être en mesure de réaliser une analyse croisée des différentes attitudes observées :
30. 1° Face à la situation d'examen (respect des consignes, adaptation face aux situations nouvelles, réactions en cas de difficultés et d'erreurs) ;
31. 2° Lors de la confrontation aux faits.
32. B. - Ces éléments doivent être rapportés dans le compte rendu d'examen et aboutir à une conclusion :
33. 1° Avis favorable ;
34. 2° Avis favorable avec restriction ;
35. 3° Avis défavorable.
36. ANNEXE IV
37. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 49 du 27 février 2019, texte n° 26, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038168936
38. ANNEXE V
39. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 49 du 27 février 2019, texte n° 26, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038168936