Référencearticle 4 de l'arrêté du 22 août 2016 (version du 8 septembre 2016)Légifrance →
1. Les titulaires des certificats de compétences professionnelles obtenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés avoir obtenu les certificats de compétences professionnelles mentionnés au précédent article selon le tableau figurant ci-dessous :
TITRE PROFESSIONNEL DE CHEF DE CHANTIER TRAVAUX PUBLICS routes et canalisations (arrêté du 9 décembre 2003 modifié)
TITRE PROFESSIONNEL DE CHEF DE CHANTIER TRAVAUX PUBLICS routes et canalisations (présent arrêté)
Diriger des chantiers de terrassements courants
Diriger des chantiers de terrassements
Diriger des chantiers de canalisations
Diriger des chantiers de canalisations
Diriger des chantiers de routes et de voirie urbaine
Diriger des chantiers de routes et de voirie urbaine
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