Arrêté du 29 août 2016 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 9 janvier 2023.

TexteArrêté du 29 août 2016
IdentifiantLEGIARTI000046952860
Texte parentLEGITEXT000033101867
Référencearticle 9 de l'arrêté du 29 août 2016 (version du 9 janvier 2023)Légifrance →

1. Le conseil permanent des retraités militaires se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an, préalablement aux sessions plénières du conseil supérieur de la fonction militaire. Le conseil ne peut siéger qu'en présence de plus de la moitié des représentants des associations membres. Le président en fixe l'ordre du jour. Le ministre de la défense peut également inscrire à l'ordre du jour toute question proposée par un ou plusieurs des membres du conseil mentionnés à l'article 3 du présent arrêté.

2. Les questions examinées en séance peuvent faire l'objet d'observations exprimées par les membres présents du conseil mentionnés à l'article 3.

3. Par ailleurs, le conseil permanent des retraités militaires est appelé à se prononcer par voie électronique sur les textes inscrits à l'ordre du jour du conseil supérieur de la fonction militaire propres à la condition des retraités et à leurs familles, y compris les partenaires liés par un pacte civil de solidarité et les concubins ainsi que les conjoints et partenaires survivants et les orphelins de militaires, ou susceptibles d'améliorer la condition de ces derniers, en émettant des observations éventuelles. Les textes à examiner sont transmis au conseil permanent des retraités militaires, sauf impossibilité matérielle, dix jours au moins avant la tenue de la session du conseil supérieur de la fonction militaire.

4. Les observations du conseil permanent des retraités militaires sont transmises au secrétaire général du conseil supérieur de la fonction militaire chargé de les communiquer aux membres de cette instance de concertation.

5. Le conseil peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou sur demande, agréée par le président, de la totalité des associations membres du conseil.

6. En cas d'impossibilité de réunir les membres du conseil dans un même lieu physique, les réunions peuvent se dérouler sous forme de visioconférence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046952860, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.