Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 1er juin 1989 susvisé est ainsi modifié : 1° L'intitulé du titre IV est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions relatives aux personnels de l'établissement » ; 2° Le titre IV est complété par deux articles ainsi rédigés :
2. « Art. 18-1.-Les dispositions des articles R. 315-27 à R. 315-66 du code de l'action sociale et des familles sont applicables à l'établissement. « Pour l'application de l'article R. 315-27, sont pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel au comité technique d'établissement : « a) Les fonctionnaires employés par l'établissement, à l'exception de ceux qui sont électeurs au comité consultatif national mentionné à l'article 25 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; « b) Les agents contractuels employés par l'établissement et régis par les dispositions du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la même loi. « Pour l'application de l'article R. 315-33 du même code, seuls les agents mentionnés aux a et b sont électeurs au comité technique d'établissement.
3. « Art. 18-2.-Les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail sont applicables à l'établissement public national Antoine-Koenigswarter. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°89-359 du 1 juin 1989
Divisions : TITRE IV : Dispositions relatives aux personnels de l'établissement
A créé :
- Décret n°89-359 du 1 juin 1989 : art. 18-1, art. 18-2