1. Les lauréats des concours réservés nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires, qui étaient employés par un des établissements mentionnés au II de l'article 90 de la loi du 20 avril 2016 précitée, ayant opté pour le statut de fonctionnaire hospitalier et dont la titularisation à l'issue du stage et, le cas échéant, après la prolongation de celui-ci, n'est pas prononcée deviennent agents contractuels de la fonction publique hospitalière et sont réemployés dans les conditions mentionnées au V du même article.
Décret n°2016-1205 du 7 septembre 2016 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 10 septembre 2016.
TexteDécret n°2016-1205 du 7 septembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033104279
Texte parentLEGITEXT000033104257
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