Arrêté du 5 septembre 2016 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er mars 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er novembre 2027.

TexteArrêté du 5 septembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000046272206
Texte parentLEGITEXT000033106839
Référencearticle 10 de l'arrêté du 5 septembre 2016 (version du 1er mars 2023)Légifrance →

1. L'avis du directeur technique national de la Fédération française d'haltérophilie ou son représentant ayant reçu délégation pour la discipline haltérophilie, musculation prévu à l'article R. 212-10-12 du code du sport est exigé pour l'habilitation de l'organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formations préparant au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ activités de la forme ” option “ haltérophilie, musculation ”.

Nota : Conformément à l’article 10 de l’arrêté du 27 juillet 2022 (SPOV2222329A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter du 1er mars 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046272206, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.