Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er septembre 2027.
TexteArrêté du 5 septembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000046759366
Texte parentLEGITEXT000033107517
Référencearticle 3 de l'arrêté du 5 septembre 2016 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :
2. - encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ;
3. - mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ;
4. - conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ des activités gymniques ;
5. - mobiliser les techniques de l'option “activités gymniques acrobatiques” ou “gymnastique rythmique” pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage.
Nota : Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 21 novembre 2022 (NOR : SPOV2233521A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter du 1er janvier 2023.
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