Arrêté du 5 septembre 2016 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er septembre 2027.

TexteArrêté du 5 septembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000046759366
Texte parentLEGITEXT000033107517
Référencearticle 3 de l'arrêté du 5 septembre 2016 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :

2. - encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ;

3. - mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ;

4. - conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ des activités gymniques ;

5. - mobiliser les techniques de l'option “activités gymniques acrobatiques” ou “gymnastique rythmique” pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage.

Nota : Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 21 novembre 2022 (NOR : SPOV2233521A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter du 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046759366, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.