1. Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur selon la périodicité et les modalités fixés par le document prévu à l'article 10.
2. Ils comprennent :
3. - les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'organisme et de la branche ;
4. - l'actualisation de la répartition initiale détaillée des crédits ;
5. - la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;
6. - la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;
7. - la situation de la trésorerie et des placements, le cas échéant ;
8. - l'état des recettes propres ;
9. - une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'exécution non soutenable ainsi que mesures correctrices envisagées ;
10. - le bilan annuel d'exécution de la convention d'objectifs et de gestion et des contrats pluriannuels de gestion ;
11. - le rapport annuel de contrôle interne prévu à l'article D. 114-4-16 du code de la sécurité sociale et le rapport financier incluant les états financiers et les pièces les justifiant.