1. S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'organisme remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire. Le contrôleur rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la sécurité sociale.
Arrêté du 7 septembre 2016 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 16 septembre 2016.
TexteArrêté du 7 septembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033119885
Texte parentLEGITEXT000033119866
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