Décret n°2016-1221 du 13 septembre 2016 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1221 du 13 septembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033120023
Texte parentLEGITEXT000033120016
Référencearticle 1 du décret n°2016-1221 du 13 septembre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le tableau I annexé au décret du 14 octobre 1991 susvisé portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à l'administration centrale des ministères de l'économie et du budget est remplacé par le tableau suivant :

2. DÉFINITION DE L'EMPLOI JUSTIFIANT DE L'OBTENTION DE LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE

3. 1° Agent ayant un pouvoir de décision et exerçant des fonctions de coordination, d'impulsion et d'animation de plusieurs secteurs d'activité.

4. 2° Conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat et conseiller technique de service social dont l'exercice des missions comporte des sujétions particulières.

5. 3° Agent assumant de manière autonome la responsabilité d'un secteur d'activité comportant des tâches d'encadrement particulièrement importantes et/ ou requérant une technicité particulièrement étendue dans les domaines économiques et budgétaires.

6. 4° Assistant de service social dont l'exercice des missions comporte des sujétions particulières.

7. 5° Responsable technique du corps des infirmiers et infirmières au plan national.

8. 6° Agent assurant de manière autonome l'encadrement et l'animation d'une équipe chargée de la gestion d'un secteur d'activité comportant des responsabilités particulières en termes de réglementation, d'organisation, de suivi des procédures ou de réalisation, de maintenance et d'assistance techniques.

9. 7° Agent assurant de manière autonome la conception et la réalisation d'une opération administrative nécessitant une technicité très développée, notamment dans les domaines du droit, de l'économie, de la comptabilité, des finances publiques, de la trésorerie de l'Etat ou de la communication.

10. 8° Agent assurant la production de prestations spécifiques ou de services techniques hautement spécialisés.

11. 9° Responsable d'atelier.

12. 10° Responsable du service de sécurité.

13. 11° Responsable d'un bâtiment important ou d'un service général.

14. 12° Responsable d'un bureau d'ordre ou d'un service du courrier particulièrement important.

15. 13° Responsable d'une unité dactylographique.

16. 14° Secrétariat de direction (directeur, chef de service, directeur adjoint, sous-directeur).

17. 15° Gestionnaire d'un site bureautique ou informatique.

18. 16° Gestionnaire d'une procédure ou responsable de prestations nécessitant la détention d'une technicité spécifique dans un domaine d'intervention particulièrement délicat et pouvant comporter des responsabilités d'encadrement importantes.

19. 17° Responsable de prestations techniques dans un domaine d'intervention particulièrement délicat.

20. 18° Agent exerçant des fonctions d'encadrement au magasin de fournitures ou d'habillement ou au centre de reprographie.

21. 19° Responsable d'une unité d'exploitation du garage automobile.

22. 20° Responsable d'un atelier d'impression ou adjoint.

23. 21° Chauffeur personnel des ministres.

24. 22° Adjoint au responsable d'un bâtiment important ou d'un service général.

25. 23° Agent exerçant des fonctions d'encadrement au sein d'un atelier ou d'un service d'exploitation maintenance.

26. 24° Responsable au sein d'un secrétariat de direction d'un domaine d'intervention particulièrement délicat.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°91-1060 du 14 octobre 1991
    Divisions : Art. ANNEXE TABLEAU I

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