Arrêté du 7 septembre 2016 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteArrêté du 7 septembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000044999733
Texte parentLEGITEXT000033120346
Référencearticle 7 de l'arrêté du 7 septembre 2016 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire :

2. Sont soumis au visa :

3. - les mesures générales ou catégorielles, relatives notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale du Centre ;

4. - les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement des cadres-dirigeants ;

5. - les baux autres que les baux domaniaux ;

6. - les contrats de recrutement ;

7. - les ruptures conventionnelles de contrat ;

8. - les indemnités de départ ;

9. - les contrats et conventions autres que les contrats de recrutement ;

10. - les marchés autres que les marchés à bons de commande, les acquisitions et aliénations immobilières ;

11. - les prêts et subventions.

12. Sont soumis à avis préalable :

13. - les accords-cadres ;

14. - les marchés à bons de commande ;

15. - les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature.

Nota : Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 21 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044999733, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.