Article abrogé, en vigueur du 18 septembre 2016 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 31 août 2016
IdentifiantLEGIARTI000033124169
Texte parentLEGITEXT000033124159
Référencearticle 6 de l'arrêté du 31 août 2016 (version du 18 septembre 2016)Légifrance →
1. Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
2. Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury.
3. Toute note inférieure ou égale à 2 sur 20, avant application des coefficients, à l'épreuve orale de français entraîne l'élimination du candidat.
4. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu, pour l'ensemble des épreuves, un total de points fixé par le jury.
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