Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1991 au 1er juillet 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 72-500 du 23 juin 1972
RattachementTitre III : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000033122909
Texte parentLEGITEXT000033131053
Référencearticle 10 du décret n° 72-500 du 23 juin 1972 (version du 1er janvier 1991)Légifrance →
1. Peuvent être promus au grade d'agent d'administration principal, au choix, après inscription au tableau d'avancement, les agents d'exploitation ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade de niveau équivalent.
2. Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.
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