Référencearticle 10 bis du décret n° 72-500 du 23 juin 1972 (version du 11 avril 2021)Légifrance →
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade d'agent d'exploitation est fixée ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS
DURÉE
13e échelon
4 ans
12e échelon
3 ans
8e, 9e, 10e et 11e échelons
4 ans
5e, 6e et 7e échelons
3 ans
2e, 3e et 4e échelons
2 ans
1er échelon
1 an
Nota : Conformément à l’article 22 du décret n° 2021-412 du 8 avril 2021, à la date d'entrée en vigueur dudit décret, les agents d'exploitation régis par le décret du 23 juin 1972 susvisé justifiant d'une durée d'ancienneté de quatre ans ou plus dans le 13e échelon de leur grade bénéficient d'un avancement au 14e échelon.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.