Décret n° 72-500 du 23 juin 1972 · Article

Article 10 bis

Article en vigueur depuis le 11 avril 2021.

TexteDécret n° 72-500 du 23 juin 1972
RattachementTitre III : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000043384273
Texte parentLEGITEXT000033131053
Référencearticle 10 bis du décret n° 72-500 du 23 juin 1972 (version du 11 avril 2021)Légifrance →

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade d'agent d'exploitation est fixée ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS

DURÉE
13e échelon4 ans

12e échelon

3 ans

8e, 9e, 10e et 11e échelons

4 ans

5e, 6e et 7e échelons

3 ans

2e, 3e et 4e échelons

2 ans

1er échelon

1 an
Nota : Conformément à l’article 22 du décret n° 2021-412 du 8 avril 2021, à la date d'entrée en vigueur dudit décret, les agents d'exploitation régis par le décret du 23 juin 1972 susvisé justifiant d'une durée d'ancienneté de quatre ans ou plus dans le 13e échelon de leur grade bénéficient d'un avancement au 14e échelon.

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