1. Les conditions d'ancienneté prévues aux articles 3-.2° et 10 ci-dessus peuvent être augmentées par décision ministérielle à l'occasion de chaque tableau d'avancement, de manière que le nombre de candidatures soit en rapport avec celui des vacances prévues.
Décret n° 72-500 du 23 juin 1972 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1970 au 1er juillet 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 72-500 du 23 juin 1972
RattachementTitre IV : Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000033115532
Texte parentLEGITEXT000033131053
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