Décret n° 72-500 du 23 juin 1972 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1992.

TexteDécret n° 72-500 du 23 juin 1972
RattachementTitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033124476
Texte parentLEGITEXT000033131053
Référencearticle 2 du décret n° 72-500 du 23 juin 1972 (version du 1er juillet 1992)Légifrance →

1. Les attributions des agents d'exploitation sont notamment les suivantes :

2. Aux services de la distribution et de l'acheminement, ils tiennent des postes de premier encadrement ou sont chargés des tâches d'exécution relatives à l'indexation, au tri, à l'acheminement et à la distribution des correspondances et objets de toute nature et, d'une manière générale, de toutes tâches en rapport avec leur qualification professionnelle ;

3. Au service des lignes, ils effectuent des opérations, même complexes, de pose, de construction, de maintenance des réseaux de télécommunications ; ils assurent l'équipement des répartiteurs et sous-répartiteurs ; ils procèdent aux raccordements des câbles urbains et interurbains ou au montage des têtes de câbles ; ils sont chargés de l'installation complexe de terminaux d'abonnés, de la recherche et du relèvement des dérangements et ils peuvent faire certaines mesures électriques. Ils peuvent être, en outre, chargés d'effectuer des études simples de lignes d'abonnés, de surveiller des chantiers de lignes, de rédiger des rapports sur l'exécution des travaux et sur les incidents survenus à l'occasion de ces travaux.

4. Au service des installations, ils effectuent des travaux de pose et d'entretien des installations d'abonnés et certains travaux des centres de télécommunications.

5. Les fonctionnaires de la branche Service des lignes du corps des agents d'exploitation peuvent également être chargés, dans l'exercice de leurs fonctions, d'assurer la conduite des véhicules correspondant aux permis de conduire dont ils sont titulaires.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.

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