Référencearticle 21 du décret n° 72-500 du 23 juin 1972 (version du 1er janvier 1970)Légifrance →
1. A compter de la date de publication du présent décret et jusqu'à la fin de la période prévue à l'article 1er de la loi n° 70-1209 du 23 décembre 1970 susvisée, la proportion fixée à l'article 4 du présent décret sera portée à 50 %.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
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