Décret n° 72-500 du 23 juin 1972 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1991 au 1er juillet 1992.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 72-500 du 23 juin 1972
RattachementTitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000033122826
Texte parentLEGITEXT000033131053
Référencearticle 4 du décret n° 72-500 du 23 juin 1972 (version du 1er janvier 1991)Légifrance →

1. Pour la branche Service général :

2. 1° Un premier concours est ouvert aux candidats pourvus du brevet d'études du premier cycle du second degré ou de l'un des diplômes ou certificats figurant sur une liste établie par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique et âgés de dix-sept ans au moins et de moins de quarante-cins ans.

3. 2° Un deuxième concours est réservé :

4. a) Aux fonctionnaires de La Poste, de France Télécom et du ministère chargé des postes et télécommunications ;

5. b) Aux agents non titulaires de La Poste, de France Télécom et du ministère chargé des postes et télécommunications ;

6. c) Aux enfants âgés de dix-sept ans au moins et de moins de vingt et un ans, de fonctionnaires des postes et télécommunications décédés ou ayant dû cesser leurs fonctions à raison d'une invalidité pour laquelle ils bénéficient d'une pension ;

7. d) Aux femmes âgées de moins de quarante-cinq ans, de fonctionnaires des postes et télécommunications ayant dû cesser leurs fonctions à raison d'une invalidité pour laquelle ils bénéficient d'une pension ;

8. e) Aux veuves non remariées de fonctionnaires des postes et télécommunications qui sont âgées de moins de quarante-cinq ans ou qui se trouvent dans la situation prévue à l'article 8 de la loi du 3 janvier 1975 susvisée.

9. Le tiers des places mises en compétition est offert aux candidats au deuxième concours. Les places mises au concours qui ne sont pas pourvues par l'admission de candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats à l'autre concours.

Aller plus loin

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