Référencearticle 5 du décret n° 72-500 du 23 juin 1972 (version du 1er juillet 1992)Légifrance →
1. Un concours interne est réservé :
2. A. - Pour les emplois de la branche Services de la distribution et de l'acheminement, aux préposés de La Poste et aux conducteurs d'automobiles de La Poste et du ministère chargé des postes et télécommunications.
3. B.- Pour les emplois de la branche Service des installations :
4. 1° Aux fonctionnaires de La Poste, de France Télécom et du ministère chargé des postes et télécommunications ;
5. 2° Aux agents non titulaires de La Poste, de France Télécom et du ministère chargé des postes et télécommunications ;
6. 3° Aux enfants, âgés de dix-sept ans au moins et de moins de vingt et un ans, de fonctionnaires des postes et télécommunications décédés ou ayant dû cesser leurs fonctions à raison d'une invalidité pour laquelle ils bénéficient d'une pension ;
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.