Décret n° 72-500 du 23 juin 1972 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1992.

TexteDécret n° 72-500 du 23 juin 1972
RattachementTitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000033130833
Texte parentLEGITEXT000033131053
Référencearticle 6 du décret n° 72-500 du 23 juin 1972 (version du 1er juillet 1992)Légifrance →

1. Les conditions d'âge et d'ancienneté exigées des candidats pour prendre part aux concours prévus aux articles 4 bis et 5 sont appréciées au 1er janvier de l'année du concours.

2. Les candidats mentionnés au A et aux 1° et 2° du B de l'article 5 doivent compter deux ans au moins de services effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire des postes et télécommunications.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.

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