Décret n°2016-1236 du 20 septembre 2016 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2016-1236 du 20 septembre 2016
RattachementChapitre III : Nomination, classement, titularisation et formation obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000036413394
Texte parentLEGITEXT000033133947
Référencearticle 10 du décret n°2016-1236 du 20 septembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont classés en prenant en compte, sur la base de la durée fixée à l'article 16 pour chaque avancement d'échelon et dans la limite de quatre ans, les services suivants :

2. 1° Les fonctions exercées dans le cadre du troisième cycle des études médicales et pharmaceutiques défini par les dispositions des chapitres II et III du titre II du livre VI du code de l'éducation ;

3. 2° Le temps de pratique professionnelle attestée par une inscription au tableau de l'ordre des médecins ou des pharmaciens ;

4. 3° Le temps consacré à des fonctions hospitalo-universitaires à temps plein ;

5. 4° Le temps consacré à des fonctions à temps plein d'enseignement supérieur ou de recherche fondamentale ou appliquée exercées en qualité de pharmacien.

6. Les services professionnels mentionnés aux 2° et 3° accomplis au-delà de quatre ans sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée.

7. La possession ou l'acquisition de certains diplômes, titres ou qualités peut être assimilée à une pratique professionnelle, dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

8. La durée des services professionnels ainsi prise en compte ne peut en aucun cas excéder quinze ans.

Nota : Conformément à l'article 11 du décret n° 2017-1793 du 28 décembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

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