1. Les services antérieurs accomplis en qualité de médecin et de pharmacien titulaire ou non titulaire de l'Etat, ou des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le présent cadre d'emplois.
Décret n°2016-1236 du 20 septembre 2016 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.
TexteDécret n°2016-1236 du 20 septembre 2016
RattachementChapitre III : Nomination, classement, titularisation et formation obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000033133994
Texte parentLEGITEXT000033133947
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