Décret n°2016-1236 du 20 septembre 2016 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 17 avril 2022.

TexteDécret n°2016-1236 du 20 septembre 2016
RattachementChapitre VI : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000045657460
Texte parentLEGITEXT000033133947
Référencearticle 22 du décret n°2016-1236 du 20 septembre 2016 (version du 17 avril 2022)Légifrance →

1. Sans préjudice de l'application des dispositions du décret du 26 décembre 2007 susvisé et du sixième alinéa de l'article 2 du présent décret, les membres du cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels peuvent, s'ils justifient de six ans de services effectifs dans ce cadre d'emplois, demander à suivre une formation pendant une ou plusieurs périodes d'une durée totale d'un an sur l'ensemble de leur carrière.

2. L'autorité territoriale se prononce sur leur demande, au vu des projets présentés par les candidats.

3. Durant cette période de formation, les intéressés conservent la rémunération afférente à leur grade, à l'exception des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions de médecins ou pharmaciens. Ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une autre rémunération, publique ou privée.

4. A l'issue de cette formation, l'intéressé remet à l'autorité territoriale un rapport sur les travaux qu'il a effectués au cours de cette période.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045657460, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.