Arrêté du 1er juin 1971 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 17 juin 1971.

TexteArrêté du 1er juin 1971
IdentifiantLEGIARTI000033140408
Texte parentLEGITEXT000033140376
Référencearticle 13 de l'arrêté du 1er juin 1971 (version du 17 juin 1971)Légifrance →

1. Le plan de surveillance et d'intervention prévu à l'article 39 du décret n° 65-881 du 18 octobre 1965 susvisé devra notamment indiquer :

2. a) Les dispositifs et mesures de contrôle en fonctionnement normal des ouvrages ;

3. b) Les dispositions prises pour la surveillance de la canalisation tout au long du tracé ;

4. c) Les installations de télécommunications que le transporteur a prévu d'établir ;

5. d) Le dispositif d'intervention en cas d'accident ou de fuite ;

6. e) Les matériels dont le transporteur a prévu de disposer soit personnellement, soit en accord avec des tiers.

7. Avant d'approuver ledit plan, l'ingénieur en chef centralisateur consulte les services intéressés et doit notamment recueillir l'avis des directeurs départementaux de la protection civile et des services d'incendie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033140408, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.