1. La bande prévue à l'article 2 (2°) de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 susvisée aura une largeur de 10 mètres sur la totalité du tracé.
Arrêté du 1er juin 1971 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 17 juin 1971.
TexteArrêté du 1er juin 1971
IdentifiantLEGIARTI000033140410
Texte parentLEGITEXT000033140376
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