1. Dans tous les actes passés avec les tiers, le transporteur devra réserver le droit de reprise de l'Etat prévu aux articles 50 et 51 du décret n° 65-881 susvisé.
Arrêté du 1er juin 1971 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 17 juin 1971.
TexteArrêté du 1er juin 1971
IdentifiantLEGIARTI000033140411
Texte parentLEGITEXT000033140376
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