Arrêté du 1er juin 1971 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 17 juin 1971.

TexteArrêté du 1er juin 1971
IdentifiantLEGIARTI000033140402
Texte parentLEGITEXT000033140376
Référencearticle 7 de l'arrêté du 1er juin 1971 (version du 17 juin 1971)Légifrance →

1. A l'exception des traversées aériennes régulièrement autorisées, la canalisation sera enterrée à une profondeur minimum de 0,80 mètre entre la génératrice supérieure de la canalisation et le niveau du sol.

2. Dans certaines zones définies en accord avec l'ingénieur en chef centralisateur (notamment, zones d'arboriculture ou à pratique de sous-solage, champs de captage d'eau, réseaux de drainage), cette profondeur minimum pourra toutefois être portée à 1 mètre.

3. Dans la traversée du domaine public, la canalisation sera établie en accord avec le service administratif compétent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033140402, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.