Arrêté du 1er juin 1971 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 17 juin 1971.

TexteArrêté du 1er juin 1971
IdentifiantLEGIARTI000033140404
Texte parentLEGITEXT000033140376
Référencearticle 9 de l'arrêté du 1er juin 1971 (version du 17 juin 1971)Légifrance →

1. Les soudures feront l'objet d'un contrôle radiographique effectué par un organisme indépendant, avec un pourcentage de :

2. 100 % dans la traversée des emplacements de catégorie I, tels que définis par l'article 4 du règlement de sécurité visé à l'article 4 ci-dessus, ainsi que dans les zones de protection particulière définies par l'ingénieur en chef du contrôle technique ;

3. 5 % au moins pour les autres soudures.

4. Les modalités pratiques du contrôle des soudures ainsi que les résultats de celui-ci seront communiqués à l'ingénieur en chef du contrôle technique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033140404, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.