Décret n°2016-1281 du 28 septembre 2016 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1281 du 28 septembre 2016
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à la dispense du port de la tenue
IdentifiantLEGIARTI000033167607
Texte parentLEGITEXT000033167592
Référencearticle 1 du décret n°2016-1281 du 28 septembre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 du décret du 7 septembre 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 4.-Les agents du service interne de sécurité de l'entreprise ne peuvent exercer leur mission en dispense du port de la tenue que s'ils ont suivi une formation en matière d'intervention en dispense du port de la tenue, conforme à un cahier des charges fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. « En outre, ils ne peuvent porter une arme, dans les conditions prévues par le décret du 24 novembre 2000, lorsqu'ils exercent leur mission en dispense du port de la tenue, que s'ils justifient d'une expérience d'au moins cinq années au sein du service interne de sécurité. Toutefois, cette durée minimale est ramenée à une année pour les agents justifiant, au cours des dix dernières années, d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans comme fonctionnaire de la police nationale, militaire de la gendarmerie nationale ou agent des douanes, en qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire. « Pour exercer leur mission dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, les agents du service interne de sécurité de l'entreprise sont préalablement agréés, sur demande de l'entreprise, par l'autorité administrative. Cet agrément est délivré, pour la Régie autonome des transports parisiens, par le préfet de police et, pour la SNCF, par le préfet du département du siège de la direction de zone de sûreté dont dépend l'agent concerné. Si ce siège est à Paris, ou si les agents ne sont pas rattachés à une direction de zone de sureté, l'agrément est délivré par le préfet de police ; si le siège de la direction de la zone de sureté est dans le département des Bouches-du-Rhône, l'agrément est délivré par le préfet de police des Bouches-du-Rhône. « La demande d'agrément transmise par l'entreprise comprend l'identité de l'agent, sa nationalité et son domicile et le justificatif du suivi de la formation mentionnée au premier alinéa, ainsi que tout autre élément que l'entreprise souhaite porter à la connaissance de l'autorité délivrant l'agrément. Elle comprend en outre, lorsqu'il est souhaité que l'agent puisse porter une arme en dispense du port de la tenue, un justificatif de la condition d'ancienneté prévue au deuxième alinéa. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2007-1322 du 7 septembre 2007 : art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033167607, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.