1. Jusqu'au 1er avril 2017, les agents du service interne de sécurité ne pouvant justifier du suivi de la formation et de l'agrément mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent continuer à exercer leur mission dans les conditions prévues par le décret n° 2007-1322 du 7 septembre 2007 avant sa modification par le présent décret.
Décret n°2016-1281 du 28 septembre 2016 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.
TexteDécret n°2016-1281 du 28 septembre 2016
RattachementChapitre III : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000033167619
Texte parentLEGITEXT000033167592
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