Décret n°2016-1281 du 28 septembre 2016 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1281 du 28 septembre 2016
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à la dispense du port de la tenue
IdentifiantLEGIARTI000033167609
Texte parentLEGITEXT000033167592
Référencearticle 2 du décret n°2016-1281 du 28 septembre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 5 du décret du 7 septembre 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 5.-I.-Les agents du service interne de sécurité de l'entreprise titulaires de l'agrément mentionné à l'article 4 ne peuvent assurer une mission en dispense du port de la tenue, armés ou non, qu'à la condition d'être habilités, par le responsable de ce service, au moyen d'un ordre de mission, d'une durée limitée à 144 heures consécutives, indiquant les dates, les horaires, les lieux et l'objet de la mission, renouvelable dans les mêmes conditions.

3. « L'ordre de mission et les identités des agents sont transmis par écrit, par l'entreprise, au moins sept jours avant le début de la mission, au chef du service national de la police ferroviaire, ou, dans la région Ile-de-France, au sous-directeur de la police régionale des transports de la préfecture de police en fonction de leurs compétences respectives.

4. « Le chef du service national de la police ferroviaire, ou le sous-directeur de la police régionale des transports de la préfecture de police informent en tant que de besoin, en fonction de la nature et du lieu de la mission, le préfet de département et les services de la police et les unités de gendarmerie nationale qu'elle peut concerner.

5. « A la demande des services informés ou pour tout motif, le service national de la police ferroviaire, la préfecture de police ou le préfet concerné peuvent s'opposer à tout moment à l'exercice de cette mission. L'entreprise met fin à la mission dès qu'elle a connaissance de l'opposition.

6. « Toutefois, en cas d'urgence, le responsable du service interne de sécurité de l'entreprise peut délivrer un ordre de mission, sans avoir procédé à l'information préalable dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Il en informe alors immédiatement les services mentionnés au deuxième alinéa. Dans ce cas, le responsable du service interne de sécurité transmet à ces services un compte-rendu de la mission dans lequel il rend compte de l'urgence ayant conduit à ne pas procéder à l'information préalable.

7. « II.-Chaque mission exercée avec dispense du port de la tenue fait l'objet d'un compte-rendu conservé par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 8. Ce compte rendu est tenu à la disposition des services et autorités mentionnés au troisième alinéa. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2007-1322 du 7 septembre 2007 : art. 5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033167609, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.