1. Les agents des services mentionnés au 4° du I de l'article 3 du présent arrêté, qui ont accès au traitement, sont nommément désignés par l'exploitant d'aérodrome et doivent être titulaires de l'habilitation relevant de l'article L. 6342-3 du code des transports.
Arrêté du 16 septembre 2016 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.
TexteArrêté du 16 septembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033169204
Texte parentLEGITEXT000033169177
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