Arrêté du 30 septembre 2016 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 3 octobre 2016.

TexteArrêté du 30 septembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033174634
Texte parentLEGITEXT000033174616
Référencearticle 2 de l'arrêté du 30 septembre 2016 (version du 3 octobre 2016)Légifrance →

1. En application du deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 3 septembre 2013 susvisé, les notaires transmettent au Conseil supérieur du notariat, ou à son ou ses délégataires, pour tout avant-contrat de vente de logement ne relevant pas du régime de la TVA immobilière, les informations suivantes :

2. 1. Pour les appartements et les maisons :

3. 1.1. La date de l'avant-contrat ;

4. 1.2. La commune de situation de l'immeuble ;

5. 1.3. Les références cadastrales de l'immeuble ;

6. 1.4. Le montant hors taxes de la transaction ;

7. 1.5. Le montant des meubles inclus dans la transaction ;

8. 1.6. Le montant de la commission de négociation le cas échéant ;

9. 1.7. L' occupation ou l'absence d'occupation du bien vendu ;

10. 1.8. A compter du 1er janvier 2018 et dès lors qu'il est requis, le résultat du diagnostic de performance énergétique (DPE) incluant le classement de la consommation énergie et émission de gaz.

11. 2. Pour un appartement en copropriété vendu séparément dans un immeuble comprenant des locaux professionnels ou d'autres locaux à usage d'habitation :

12. 2.1. Le type d'appartement ;

13. 2.2. Le nombre de pièces d'habitation ;

14. 2.3. Le nombre de salles de bains ou salles d'eau ;

15. 2.4. Le nombre d'emplacements de stationnement ;

16. 2.5. La surface habitable telle que définie à l'article 4-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

17. 2.6. L'étage auquel est située l'entrée de l'appartement ;

18. 2.7. Le type d'usage de l'appartement ;

19. 2.8. L'année ou la période de construction de l'immeuble ;

20. 2.9. La présence d'ascenseur desservant l'appartement.

21. 3. Pour une maison individuelle, c'est-à-dire un immeuble destiné principalement à l'habitation et comprenant un seul logement, ainsi que son terrain d'assise :

22. 3.1. L'année ou la période de construction ;

23. 3.2. Le type de maison ;

24. 3.3. Le nombre de pièces d'habitation ;

25. 3.4. Le nombre de salles d'eau ou de salles de bains ;

26. 3.5. Le nombre d'emplacements de stationnement ;

27. 3.6. La surface habitable déclarée ou telle que définie à l'article 4-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le cas échéant ;

28. 3.7. La surface du terrain ;

29. 3.8. Le nombre de niveaux ;

30. 3.9. Le type d'usage de la maison.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033174634, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.