Décret n°2016-1299 du 30 septembre 2016 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 3 octobre 2016.

TexteDécret n°2016-1299 du 30 septembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033174677
Texte parentLEGITEXT000033174660
Référencearticle 4 du décret n°2016-1299 du 30 septembre 2016 (version du 3 octobre 2016)Légifrance →

1. L'autorité compétente qui s'oppose à la tacite reconduction de l'autorisation dans le délai prévu à l'article 3 enjoint au représentant légal de l'établissement, du service ou du lieu de vie concerné de présenter une demande de renouvellement dans un délai de deux mois et de transmettre tout document attestant des dispositions prises pour satisfaire aux observations figurant dans l'injonction.

2. L'absence de notification d'une réponse par l'autorité compétente vaut renouvellement de l'autorisation, à effet du 29 décembre 2017.

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