Décret n°2016-1303 du 4 octobre 2016 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 6 octobre 2016.

TexteDécret n°2016-1303 du 4 octobre 2016
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Chapitre V : Mesures d'urgence, évacuation, sauvetage et premiers secours
  3. Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000033190443
Texte parentLEGITEXT000033190318
Référencearticle 12 du décret n°2016-1303 du 4 octobre 2016 (version du 6 octobre 2016)Légifrance →

1. L'exploitant définit et planifie les exercices visant à garantir la mise en sécurité des ouvrages et installations. Il communique ces informations à chacun des employeurs des entreprises extérieures intervenant sur le site.

2. Pour les travailleurs intervenant sur l'appareil de forage ou dans le cadre d'une intervention lourde, les exercices mentionnés ci-dessus sont effectués avant le début des travaux.

3. Pour les travaux de forage ou d'intervention lourde dont la durée est supérieure à un mois, ces exercices sont renouvelés alternativement à raison d'un par mois pour chaque équipe selon les modalités prévues par l'exploitant.

4. La date des exercices, les observations auxquelles ils ont donné lieu et la liste des participants sont reportées dans un document conservé pendant une durée minimale de trois ans par l'exploitant.

5. Lorsqu'il s'agit de travaux de forage ou d'intervention lourde, les entreprises effectuant ces travaux conservent les informations mentionnées à l'alinéa précédent pendant au moins trois ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033190443, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.