Décret n°2016-1303 du 4 octobre 2016 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 6 octobre 2016.

TexteDécret n°2016-1303 du 4 octobre 2016
Rattachement
Chapitre VI : Gestion des effluents, déchets et protection des écosystèmes
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Chapitre VI : Gestion des effluents, déchets et protection des écosystèmes
IdentifiantLEGIARTI000033190413
Texte parentLEGITEXT000033190318
Référencearticle 21 du décret n°2016-1303 du 4 octobre 2016 (version du 6 octobre 2016)Légifrance →

1. L'exploitant met en place, conformément aux dispositions de l'article R. 541-43 du code de l'environnement, un registre de suivi des déchets. Ce registre porte sur l'ensemble des déchets, les quantités de déchets produites ainsi que sur les filières d'élimination retenues.

2. L'exploitant établit par ailleurs des procédures ou consignes permettant la maîtrise de la production de déchets et de leur traçabilité.

3. L'exploitant tient à jour le registre de suivi des déchets, les procédures ou consignes établis ainsi que les justificatifs devant être mis à disposition du préfet.

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