1. L'exploitant met en place les mesures de surveillance appropriées pour détecter et suivre d'éventuelles pollutions. En cas de détection d'une fuite, l'exploitant met en œuvre l'organisation et les moyens appropriés pour en limiter les conséquences.
Décret n°2016-1303 du 4 octobre 2016 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 6 octobre 2016.
TexteDécret n°2016-1303 du 4 octobre 2016
Rattachement
Chapitre VII : Gestion des pollutions accidentelles
- Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Chapitre VII : Gestion des pollutions accidentelles
IdentifiantLEGIARTI000033190415
Texte parentLEGITEXT000033190318
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