1. Lorsqu'un risque de venue de fluides inflammables, toxiques ou sous pression est identifié, l'exploitant s'assure de la mise en œuvre et de l'efficacité des moyens de détection et de mesure de ces venues. Ces moyens sont conçus et utilisés de manière à permettre la mise en œuvre, dans un délai approprié, des moyens de maîtrise des venues mentionnés à l'article 29. Les moyens de détection comportent notamment des dispositifs d'alarmes dont le suivi et le traitement sont assurés en continu.
Décret n°2016-1303 du 4 octobre 2016 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 6 octobre 2016.
TexteDécret n°2016-1303 du 4 octobre 2016
Rattachement
Chapitre II : Maîtrise des venues
- Titre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX TRAVAUX DE FORAGE
- Chapitre II : Maîtrise des venues
IdentifiantLEGIARTI000033190423
Texte parentLEGITEXT000033190318
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