1. Dans le cas de travaux de recherches et d'exploitation d'hydrocarbures en mer avec une tête de puits en surface, si après la pose du tube guide ou du tube conducteur il existe un risque de présence de gaz à faible profondeur, un déflecteur doit être installé avant la reprise du forage. Cet équipement doit être disposé de façon à permettre l'évacuation de ce gaz vers une ligne de sécurité spécifique.
Décret n°2016-1303 du 4 octobre 2016 · Article
Article 31
Article en vigueur depuis le 6 octobre 2016.
TexteDécret n°2016-1303 du 4 octobre 2016
Rattachement
Chapitre II : Maîtrise des venues
- Titre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX TRAVAUX DE FORAGE
- Chapitre II : Maîtrise des venues
IdentifiantLEGIARTI000033190427
Texte parentLEGITEXT000033190318
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