Décret n°2016-1303 du 4 octobre 2016 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 6 octobre 2016.

TexteDécret n°2016-1303 du 4 octobre 2016
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX TRAVAUX DE COMPLÉTION ET D'ESSAIS DE PRODUCTION
IdentifiantLEGIARTI000033190377
Texte parentLEGITEXT000033190318
Référencearticle 35 du décret n°2016-1303 du 4 octobre 2016 (version du 6 octobre 2016)Légifrance →

1. Lors des tests de formation ou d'essais de production, les équipements utilisés doivent être compatibles avec les caractéristiques des fluides attendus, être aptes à supporter les sollicitations maximales auxquelles ils sont soumis et permettre de traiter, d'éliminer ou d'évacuer les fluides produits sans porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 1er.

2. Les hydrocarbures liquides recueillis ne doivent pas être entreposés dans les zones ATEX.

3. Dans la mesure du possible, ces hydrocarbures ne doivent pas être stockés à proximité de l'appareil de forage en dehors des quantités nécessaires aux mesures d'échantillonnage et de débit du puits ou du sondage.

4. Pour les travaux de recherches et d'exploitation d'hydrocarbures en mer, lors de tests de formation ou d'essais de production, sans préjudice des dispositions plus contraignantes qui seraient prises dans l'arrêté préfectoral autorisant les travaux, les rejets d'hydrocarbures provenant directement du gisement exploité en application d'un même titre minier doivent être conformes aux valeurs limites fixées à l'article L. 218-32 du code de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033190377, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.