Décret n°2016-1303 du 4 octobre 2016 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 6 octobre 2016.

TexteDécret n°2016-1303 du 4 octobre 2016
RattachementTitre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX TRAVAUX D'EXPLOITATION
IdentifiantLEGIARTI000033190379
Texte parentLEGITEXT000033190318
Référencearticle 36 du décret n°2016-1303 du 4 octobre 2016 (version du 6 octobre 2016)Légifrance →

1. Un puits mis en sommeil est un puits sur lequel aucune opération n'est réalisée depuis plus d'un an mais dont la réutilisation est prévue à terme. L'exploitant informe le préfet de la mise en sommeil de puits et de leur réactivation.

2. Pour les travaux de recherches et d'exploitation d'hydrocarbures en mer, si les tests de formation ou essais de production n'ont pas été réalisés à l'issue des travaux de forage d'exploration, le puits est mis en sommeil avant le départ de l'installation de forage.

3. La mise en sommeil d'un puits, à terre ou en mer, ne peut être réalisée que dans la mesure où l'exploitant est en mesure de justifier que les cuvelages sont dans un état correct et que les cimentations entre les cuvelages et le terrain assurent l'isolation des niveaux perméables.

4. Les puits mis en sommeil doivent être contrôlés et les modalités de ce contrôle, fixées par l'exploitant sous sa responsabilité, sont portées à la connaissance du préfet dans le cadre du programme de travaux. Chaque année, l'exploitant fournit au préfet une liste des puits mis en sommeil, le programme de maintenance ainsi que les résultats de la surveillance associée.

5. Les puits en mer comportant une tête de puits disposée sur le fond de la mer, non exploités, mais dont l'exploitation est prévue à terme, doivent faire l'objet d'une mise en sommeil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033190379, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.