Décret n°2016-1303 du 4 octobre 2016 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 6 octobre 2016.

TexteDécret n°2016-1303 du 4 octobre 2016
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Chapitre II : Dispositions générales relatives à la sécurité des ouvrages et installations
  3. Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000033190433
Texte parentLEGITEXT000033190318
Référencearticle 4 du décret n°2016-1303 du 4 octobre 2016 (version du 6 octobre 2016)Légifrance →

1. Selon les particularités du chantier, l'exploitant tient à disposition du préfet sur le site au minimum les informations actualisées suivantes :

2. - les mesures à prendre en cas de perte du fluide de forage ou d'intervention lourde et de venues ;

3. - le manuel opératoire de l'appareil de forage ou d'intervention lourde et de ses équipements, ainsi que les copies des certificats relatifs à la sécurité de ces appareils et équipements ;

4. - le programme des vérifications systématiques de l'ensemble de l'installation et des essais des équipements, à effectuer après montage de l'appareil de forage ou d'intervention lourde ;

5. - un plan de masse du site et de ses accès, dressé à une échelle appropriée, où sont notamment représentés les emplacements retenus pour les différents ateliers, bureaux, locaux sanitaires, les zones ATEX, les voies de communications et de secours ainsi que les appareils et machines pouvant entraver l'accès ou la progression des secours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033190433, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.