1. L'exploitant transmet au préfet, au plus tard six mois après les travaux, le rapport de fermeture définitive du puits, en au moins deux exemplaires. Ce rapport décrit de façon précise l'état du puits lors de sa fermeture ainsi que les mesures prévues pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier, conformément aux dispositions des articles L. 163-3 et suivants de ce code.
Décret n°2016-1303 du 4 octobre 2016 · Article
Article 42
Article en vigueur depuis le 6 octobre 2016.
TexteDécret n°2016-1303 du 4 octobre 2016
RattachementTitre VI : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX TRAVAUX DE FERMETURE
IdentifiantLEGIARTI000033190391
Texte parentLEGITEXT000033190318
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