Décret n°2016-1303 du 4 octobre 2016 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 6 octobre 2016.

TexteDécret n°2016-1303 du 4 octobre 2016
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Chapitre II : Dispositions générales relatives à la sécurité des ouvrages et installations
  3. Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000033190435
Texte parentLEGITEXT000033190318
Référencearticle 5 du décret n°2016-1303 du 4 octobre 2016 (version du 6 octobre 2016)Légifrance →

1. Les ouvrages et installations sont conçus et réalisés de manière à assurer leur intégrité vis-à-vis des sollicitations maximales auxquelles ils peuvent être soumis. Les plates-formes et supports sont conçus de façon à résister au poids des équipements qu'ils sont destinés à recevoir.

2. A terre, la disposition des installations doit permettre l'accès des moyens de secours et l'évacuation sécurisée du personnel conformément aux dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre II de la quatrième partie du code du travail.

3. Les installations mobiles en mer répondent aux règles de conception et de construction prévues par le code MODU.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033190435, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.