Arrêté du 28 septembre 2016 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 décembre 2026.

TexteArrêté du 28 septembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000046159616
Texte parentLEGITEXT000033199551
Référencearticle 5 de l'arrêté du 28 septembre 2016 (version du 1er octobre 2022)Légifrance →

1. Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

2. - être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique des activités du judo-jujitsu ;

3. - être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

4. - être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

5. - être capable de mettre en œuvre une séquence pédagogique d'animation en judo-jujitsu en sécurité.

6. Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de la mise en place par le candidat d'une séquence d'initiation pour un groupe d'au moins huit pratiquants, en sécurité, d'une durée de quinze minutes au minimum à vingt minutes au maximum suivie d'un entretien de vingt minutes au maximum.

Nota : Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 27 juillet 2022 (NOR : SPOV2222339A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation ouvertes à compter du 1er octobre 2022.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046159616, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.