Décret du 8 mars 1978 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1978.

TexteDécret du 8 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000033200970
Texte parentLEGITEXT000033200962
Référencearticle 2 du décret du 8 mars 1978 (version du 1er janvier 1978)Légifrance →

1. Le montant maximal de l'indemnité visée à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre délégué à l'économie et aux finances, du secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique).

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