1. Le montant maximal de l'indemnité visée à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre délégué à l'économie et aux finances, du secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique).
Décret du 8 mars 1978 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1978.
TexteDécret du 8 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000033200970
Texte parentLEGITEXT000033200962
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